Version d'origine : acte du 21/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/871
IntituléRévision des données et des méthodes
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/871
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0871)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2026/871EUR-Lex →
1. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, a), v), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG expliquent les éléments suivants:
a) le processus et la fréquence de révision des méthodes;
b) les conditions qui déterminent la nécessité de réviser une méthode;
c) le cas échéant, la procédure de consultation des parties prenantes au cours du processus de révision;
d) le processus d’évaluation de l’incidence potentielle de la révision d’une méthode sur les notations ESG produites conformément à la méthode en question;
e) les critères permettant de déterminer ce qui constitue une modification substantielle d’une méthode.
2. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, a), vii), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG précisent le numéro de version de la méthode.
3. Parmi les informations visées à l’annexe III, point 2, b), iii), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG expliquent les mesures prises pour assurer l’exactitude et la cohérence du processus de révision des données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.