Version d'origine : acte du 21/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/872
IntituléMesures et garanties relatives aux activités visées à l’article 16, paragraphe 1, points d) et f), du règlement (UE) 2024/3005
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/872
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0872)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2026/872EUR-Lex →
1. Lorsqu’ils participent aux activités énumérées à l’article 16, paragraphe 1, point d) ou f), du règlement (UE) 2024/3005, les fournisseurs de notations ESG mettent en œuvre les mesures et garanties suivantes:
a) des contrôles numériques offrant un accès fondé sur les rôles;
b) des contrôles d’information qui permettent l’emploi de méthodes de filigrane et de niveaux de classification des données;
c) des politiques et des procédures de gestion des informations confidentielles;
d) une formation régulière des salariés sur l’importance des barrières à l’information;
e) des obligations contractuelles imposant aux salariés de respecter les politiques internes tout au long de leur emploi;
f) des activités de contrôle de la conformité visant à détecter les conflits d’intérêts.
2. Les fournisseurs de notations ESG visés au paragraphe 1 évaluent au moins une fois tous les 24 mois si les mesures et garanties mises en œuvre conformément au paragraphe 1 sont adéquates aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2024/3005. Si cette évaluation est négative, l’organe de direction supervise la mise en œuvre de mesures correctives.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.