Les fournisseurs de notations ESG autorisés par l’Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3005, à fournir des indices de référence mettent en œuvre, outre les mesures et garanties prévues à l’article 2, l’ensemble des mesures suivantes:
a) des mesures visant à garantir que les dispositions en matière de compensation et d’évaluation des performances applicables aux membres du personnel et aux autres personnes participant directement au processus d’évaluation d’un élément noté ne sont pas affectées par des conflits d’intérêts réels ou potentiels découlant de la participation du fournisseur de notations ESG à l’activité de fourniture d’indices de référence;
b) des dispositions visant à garantir que la production et l’offre de notations ESG ne reposent pas sur une utilisation mécanique des composants ou des résultats d’un indice de référence dont le fournisseur de notations ESG est l’administrateur;
c) une évaluation documentée de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel avant que le fournisseur de notations ESG ne conclue un contrat de prestation de services pour:
i) un élément noté;
ii) l’émetteur d’un élément noté;
iii) un investisseur qui entretient une relation client établie avec le fournisseur de notations ESG ou, le cas échéant, avec un membre de son groupe.