(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée détenue par les parties sur les marchés en cause ne dépasse pas 20 %, que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions ayant de graves effets anticoncurrentiels ont généralement pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de réserver aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Règlement (UE) 2026/877 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/877
RattachementRèglement (UE) 2026/877
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0877)
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