(13) Aux fins de l’application du présent règlement, les parts de marché sur les marchés de technologies en cause doivent être calculées sur la base de la présence des droits sur technologie concédés sous licence sur les marchés de produits et les marchés géographiques où les produits contractuels sont vendus, à savoir sur la base des ventes de produits contractuels fabriqués par le donneur de licence et ses preneurs de licence combinés. Par conséquent, aux fins de l’application du présent règlement, les technologies n’ayant pas encore généré de ventes de produits contractuels devraient être considérées comme détenant une part de marché égale à zéro.
Règlement (UE) 2026/877 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/877
RattachementRèglement (UE) 2026/877
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0877)
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