Règlement (UE) 2026/877 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/877
RattachementRèglement (UE) 2026/877
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0877)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/877EUR-Lex →

(7) Il convient que le présent règlement ne concerne que les accords dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur de licence et/ou son ou ses sous-traitants à exploiter les droits sur technologie concédés, éventuellement après avoir poursuivi des activités de recherche et de développement, aux fins de la production de biens ou de services. Il ne doit pas s’appliquer à la concession de licences dans le contexte des accords de recherche et de développement qui relèvent du règlement (UE) 2023/1066 de la Commission, ni à la concession de licences dans le contexte des accords de spécialisation qui sont concernés par le règlement (UE) 2023/1067 de la Commission. Il ne doit pas davantage s’appliquer aux accords dont l’objet principal est la revente ou la distribution pures de logiciels, que ce soit par des canaux physiques ou numériques, étant donné que les accords de ce type ne portent pas sur la concession sous licence d’une technologie à des fins de production, mais s’apparentent davantage aux accords de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).