(8) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords visant le regroupement de technologies, c’est-à-dire aux accords ayant pour objet de regrouper des technologies en vue de les concéder sous licence aux parties à l’accord ou à des tiers, ni aux accords par lesquels les technologies regroupées sont concédées sous licence à ces tiers. Il ne doit pas non plus s’appliquer aux accords par lesquels des preneurs potentiels de licences de technologie conviennent de négocier conjointement les conditions des accords de transfert de technologie (groupes de négociation de licences).
Règlement (UE) 2026/877 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/877
RattachementRèglement (UE) 2026/877
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0877)
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