Règlement (UE) 2026/877 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/877
RattachementRèglement (UE) 2026/877
Versionacte d'origine du 16/04/2026 (CELEX 32026R0877)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/877EUR-Lex →

(8) Le présent règlement ne doit pas s’appliquer aux accords visant le regroupement de technologies, c’est-à-dire aux accords ayant pour objet de regrouper des technologies en vue de les concéder sous licence aux parties à l’accord ou à des tiers, ni aux accords par lesquels les technologies regroupées sont concédées sous licence à ces tiers. Il ne doit pas non plus s’appliquer aux accords par lesquels des preneurs potentiels de licences de technologie conviennent de négocier conjointement les conditions des accords de transfert de technologie (groupes de négociation de licences).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0877. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).