Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
IntituléConditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité découlant de la nature des informations déclarées
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0881)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2026/881EUR-Lex →

Le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de retarder, pendant une période limitée à ce qui est strictement nécessaire, la diffusion des notifications ou de parties de celles-ci aux CSIRT concernés dans les cas où, compte tenu de la sensibilité des informations notifiées, les risques en matière de cybersécurité liés à la diffusion l’emportent sur les avantages en matière de sécurité qu’elle procure, et où il est impossible d’atténuer ces risques en imposant des restrictions au traitement ou à la diffusion plus large de la notification au moyen de protocoles appropriés, tels que les protocoles «Traffic Light Protocol» (TLP) ou «Permissible Actions Protocol» (PAP), et lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:

a) le fabricant a informé le CSIRT recevant initialement la notification qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, devrait être mise à disposition dans un délai de 72 heures; si aucune mesure efficace d’atténuation des risques n’est mise à disposition dans ce délai, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification aux CSIRT concernés;

b) les informations figurant dans la notification sont jugées suffisantes, compte tenu de la nature de la vulnérabilité activement exploitée notifiée, pour créer une technique d’exploitation, en particulier lorsque la vulnérabilité peut être facilement identifiée et exploitée par des acteurs disposant de compétences et de ressources limitées; dès lors qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, est mise à disposition, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification aux CSIRT concernés;

c) le CSIRT recevant initialement la notification est en mesure de partager avec les CSIRT concernés des informations suffisantes pour faire en sorte que les CSIRT concernés puissent mettre en place des mesures adéquates d’atténuation des risques; dès lors qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, est mise à disposition, le CSIRT recevant initialement la notification diffuse la notification complète aux CSIRT concernés;

d) le CSIRT recevant initialement la notification de la vulnérabilité activement exploitée en a été informé dans le cadre d’une divulgation coordonnée des vulnérabilités (DCV) pour laquelle il fait office d’intermédiaire de confiance conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555; dans ce cas, et conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/2847, le CSIRT recevant initialement la notification la diffuse aux CSIRT concernés lorsqu’il n’est plus strictement nécessaire d’en reporter la diffusion et que les parties concernées par la DCV ont donné leur consentement à la divulgation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).