Version d'origine : acte du 11/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
IntituléConditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne un CSIRT particulier
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0881)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2026/881EUR-Lex →
Le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de retarder pour une période limitée à ce qui est strictement nécessaire la diffusion des notifications ou de parties de celles-ci à un CSIRT concerné particulier dans les cas où:
a) le CSIRT concerné a été touché par un incident de cybersécurité remettant en cause sa capacité à garantir la confidentialité des informations notifiées;
b) il a des raisons suffisantes de penser que les capacités du CSIRT concerné sont insuffisantes pour garantir la confidentialité des informations notifiées.
Dans les cas visés au premier alinéa, point a), le CSIRT recevant initialement la notification peut retarder la diffusion jusqu’à ce que le CSIRT concerné ait informé le réseau des CSIRT mentionné à l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 que sa capacité à garantir la confidentialité des notifications a été rétablie.
Dans les cas visés au premier alinéa, point b), le CSIRT recevant initialement la notification peut retarder la diffusion au CSIRT concerné jusqu’à ce que ce dernier ait fourni la preuve qu’il a remédié aux lacunes constatées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.