Le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de retarder la diffusion des notifications via la plateforme unique de signalement établie par l’article 16 du règlement (UE) 2024/2847 lorsque l’ENISA a informé le réseau des CSIRT, conformément à l’article 16, paragraphe 4, dudit règlement, que la plateforme unique de signalement a été touchée par un incident de cybersécurité remettant en cause sa capacité à garantir la confidentialité des informations notifiées. Dans un tel cas, le CSIRT recevant initialement la notification peut retarder la diffusion via la plateforme unique de signalement jusqu’à ce que l’ENISA ait informé le réseau des CSIRT que la capacité de la plateforme à garantir la confidentialité des notifications a été rétablie.
Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
IntituléConditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en ce qui concerne la plateforme unique de signalement
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0881)
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