(2) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2024/2847, les conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité énoncées dans le présent règlement ne s’appliquent pas à l’accès de l’ENISA aux informations notifiées. L’accès de l’ENISA aux informations notifiées ne peut être restreint que dans des circonstances particulièrement exceptionnelles: lorsque le fabricant indique dans sa notification que l’une des trois conditions visées à l’article 16, paragraphe 2, troisième alinéa, points a), b) ou c), du règlement (UE) 2024/2847 est remplie, et uniquement en ce qui concerne la notification de vulnérabilité soumise dans les 72 heures visée à l’article 14, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2024/2847. Dans de tels cas, les seules informations qui doivent être mises simultanément à la disposition de l’ENISA sont l’information qu’une notification a été effectuée par un fabricant, des informations générales sur le produit comportant des éléments numériques, des informations sur la nature générale du code d’exploitation et l’information indiquant que des motifs liés à la sécurité ont été invoqués.
Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32026R0881)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.