Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32026R0881)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/881EUR-Lex →

(3) L’accès aux informations notifiées permet aux CSIRT d’avoir une vue d’ensemble de l’environnement de sécurité sur leur territoire et de mettre en place des mesures d’atténuation, ce qui relève le niveau global de cybersécurité dans l’Union. Par conséquent, il ne devrait être possible de restreindre davantage la diffusion des notifications eu égard à la nature des informations notifiées que dans les cas où, compte tenu de la sensibilité des informations notifiées, les risques en matière de cybersécurité découlant d’une diffusion plus large l’emportent sur les avantages en matière de sécurité pour l’Union, et où ces risques ne peuvent être atténués de manière adéquate en imposant des restrictions au traitement et à la diffusion plus large de la notification au moyen de protocoles appropriés utilisés au sein du réseau des CSIRT, tels que les protocoles TLP ou PAP. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un fabricant a informé le CSIRT recevant initialement la notification qu’il prévoit de fournir prochainement une mesure d’atténuation (telle qu’un correctif). Cela peut également se produire lorsque le CSIRT recevant initialement la notification décide de ne partager que certaines parties d’une notification, et que ces parties sont néanmoins suffisantes pour permettre aux CSIRT concernés de s’assurer qu’ils sont en mesure de mettre en place des mesures adéquates d’atténuation des risques. En outre, et afin d’encourager la coopération en matière d’identification et de divulgation des vulnérabilités entre les fabricants, les CSIRT et les spécialistes de la recherche sur la sécurité, cela peut aussi être le cas lorsque le CSIRT fait office d’intermédiaire de confiance pour une procédure de divulgation coordonnée des vulnérabilités (DCV) en cours, telle que mentionnée à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil. Dans un tel cas, lorsque le CSIRT décide de retarder la diffusion d’une notification, et conformément à l’article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/2847, il doit la reporter pour une durée qui n’excède pas ce qui est strictement nécessaire et jusqu’à ce que les parties concernées par la DCV aient donné leur consentement à la divulgation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).