Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32026R0881)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/881EUR-Lex →

(4) Les informations figurant dans la notification aideront les CSIRT à s’acquitter de leurs tâches dans le cadre de l’atténuation des risques et de la gestion des incidents. Toutefois, dans de rares cas, ces informations pourraient être suffisantes pour permettre, même à des acteurs disposant de compétences et de ressources limitées, de créer une technique d’exploitation sans recherche supplémentaire. Si ces informations devenaient accessibles à des acteurs malveillants, les répercussions sur la cybersécurité de l’Union seraient lourdes, compte tenu de la facilité d’exploitation. Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque la version vulnérable d’un logiciel ne diffère que de manière marginale des versions antérieures non vulnérables. En pareil cas, si le CSIRT recevant initialement la notification juge impossible d’atténuer de manière adéquate les risques de cybersécurité découlant d’une diffusion plus large en imposant des restrictions en matière de traitement et de diffusion plus large, il peut décider de retarder la diffusion jusqu’à ce qu’une mesure efficace d’atténuation des risques, telle qu’une mise à jour de sécurité ou des orientations à l’intention des utilisateurs, soit disponible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0881. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).