(5) Si un CSIRT concerné n’est pas en mesure de protéger de manière adéquate les informations notifiées, des acteurs malveillants pourraient accéder à des informations sensibles et des codes d’exploitation pourraient être mis en place dans l’ensemble du marché unique. Par conséquent, lorsqu’il existe de sérieuses réserves quant à la capacité d’un CSIRT concerné à garantir la confidentialité des informations notifiées, le CSIRT recevant initialement la notification peut décider de reporter la diffusion d’une notification uniquement à ce CSIRT concerné jusqu’à ce que ces réserves aient été levées. Tel peut être le cas lorsqu’un CSIRT concerné a été touché par un incident de cybersécurité affectant sa capacité à fonctionner en toute sécurité, ou lorsqu’il existe des preuves ou des informations indiquant que des lacunes importantes dans les capacités de ce CSIRT ont été détectées, telles que de fortes contraintes en matière de ressources compromettant sa capacité à exercer ses fonctions, ou l’utilisation de logiciels obsolètes ou vulnérables.
Règlement délégué (UE) 2026/881 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/881
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/881
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32026R0881)
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