Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléUtilisation et fonctionnalités du module «travail forcé» du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) et accès à ce module
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application effective et efficace du règlement (UE) 2024/3015, un module sur le travail forcé est créé dans le système d’information et de communication pour la surveillance du marché (ci-après le «module “travail forcé” de l’ICSMS»).

2. Le module «travail forcé» de l’ICSMS est utilisé aux fins suivantes:

a) la communication par les États membres à la Commission et aux autres États membres des coordonnées et des domaines de compétence de l’autorité ou des autorités compétentes, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, ainsi que des mises à jour de ces informations;

b) aux fins des articles 9 et 15 du règlement (UE) 2024/3015, la communication par la Commission, conformément à l’article 9 dudit règlement, à l’autorité compétente principale de l’État membre concerné, des informations transmises par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations concernant des allégations de travail forcé sur son territoire;

c) la communication, par l’autorité compétente principale, de nouvelles informations sur des cas présumés de travail forcé ayant lieu sur un territoire pour lequel elle n’est pas compétente, conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, ainsi que les détails correspondants;

d) la communication d’une demande de l’autorité compétente principale visant à obtenir l’aide d’autres autorités compétentes concernées, ainsi que des demandes d’autres autorités compétentes visant à être étroitement associées à une enquête, tel que visé à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015, et les détails correspondants;

e) la communication d’une demande d’informations par une autorité compétente à une autre autorité compétente et les communications qui s’ensuivent, tel que visé à l’article 16, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement (UE) 2024/3015, et les détails correspondants;

f) aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2024/3015, la communication d’une demande d’informations par la Commission à une autorité compétente et les communications qui s’ensuivent, tel que visé à l’article 16, paragraphes 5, 6 et 7, dudit règlement, et les détails correspondants;

g) la communication par l’autorité compétente principale aux autres autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission des résultats de son évaluation ayant conduit à la non-ouverture d’une enquête, tel que visé à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/3015, et les détails correspondants;

h) la communication par l’autorité compétente principale aux autres autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission, de l’ouverture d’une enquête, tel que visé à l’article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/3015, et les détails correspondants;

i) la communication par l’autorité compétente principale de la clôture d’une enquête, le cas échéant, à la Commission aux fins de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3015, et aux autres autorités compétentes, tel que visé à l’article 20, paragraphe 3, dudit règlement, et les détails correspondants;

j) la communication, par l’autorité compétente principale, d’une décision constatant une violation de l’article 3 du règlement (UE) 2024/3015 aux autres autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission, conformément à l’article 20, paragraphe 7, dudit règlement, et les détails correspondants;

k) la communication, par l’autorité compétente principale, d’une injonction de retrait et de mise hors circuit de produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union aux autorités de surveillance du marché ou à d’autres autorités pertinentes, tel que visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3015;

l) aux fins des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2024/3015, la communication, par l’autorité compétente concernée, à la Commission et aux autres autorités compétentes d’informations sur la mise à exécution des injonctions de retrait et de mise hors circuit visées à l’article 24 dudit règlement;

m) aux fins des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2024/3015, la communication, par l’autorité compétente concernée, à la Commission et aux autres autorités compétentes de toute sanction appliquée en cas de non-respect, telle que visée à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement;

n) aux fins des articles 20, 21 et 23 du règlement (UE) 2024/3015, la communication, par l’autorité compétente principale, aux autres autorités compétentes et, le cas échéant, à la Commission, de tout retrait et de toute modification d’une décision, y compris le résultat de toute procédure de recours judiciaire, et les détails correspondants, à la suite d’un réexamen tel que visé à l’article 21 dudit règlement;

o) les communications supplémentaires entre la Commission et les autorités compétentes, et entre les autorités compétentes elles-mêmes, aux fins de l’application effective des chapitres I («Dispositions générales»), III («Enquêtes»), IV («Décisions») et V («Exécution») du règlement (UE) 2024/3015.

3. Les communications visées au paragraphe 2 du présent article et les informations connexes visées aux articles 2 à 8 du présent règlement sont automatiquement notifiées à la Commission, le cas échéant, à l’autorité ou aux autorités compétentes concernées et aux autres autorités pertinentes.

4. En vue de permettre les interactions requises avec les autorités douanières au titre de l’article 7 et du chapitre V, section II, du règlement (UE) 2024/3015, le module «travail forcé» de l’ICSMS permet:

a) à compter de la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, la communication aux autorités douanières, conformément à l’article 26, paragraphe 3, dudit règlement, au moyen de cette interconnexion, de la décision adoptée en vertu de l’article 20 dudit règlement;

b) à compter de la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3015, la communication au moyen de cette interconnexion et le traitement des données, des demandes, des notifications et des autres messages entre les autorités compétentes et les autorités douanières, ainsi que l’échange des communications qui en découlent et [d’informations sur] les mesures prises par les autorités douanières et les autorités compétentes conformément au chapitre V, section II, dudit règlement et, en particulier, à ses articles 28 à 30, y compris le traitement des informations suivantes à propos des marchandises présumées violer, ou dont il est établi qu’elles violent, l’article 3 du règlement (UE) 2024/3015, le cas échéant:

i) des informations sur le produit, y compris le classement douanier, les codes TARIC, la description, la quantité, l’origine et la destination, le nom, la raison sociale ou la marque déposée, le modèle, les identificateurs du produit, les images du produit et de l’emballage, ainsi que, le cas échéant, les informations supplémentaires visées à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015 et dans tout acte d’exécution adopté conformément à l’article 27, paragraphe 3, dudit règlement;

ii) des informations sur les opérateurs, y compris l’exportateur, le vendeur, l’importateur, l’acheteur et le déclarant;

iii) les pièces justificatives pertinentes, y compris les factures, la déclaration de conformité et les rapports d’essais;

iv) des informations administratives, y compris le numéro de référence de la déclaration en douane, le numéro d’article de marchandise, la date d’acceptation de la déclaration, l’indication des déclarations contenant un jeu de données restreint, les bureaux de douane compétents, le motif de la suspension, des informations sur les mesures et décisions prises par les autorités douanières ou sur tout recours formé par les opérateurs économiques;

c) la communication, le traitement, le stockage et l’utilisation des informations relatives aux produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci qui sont extraites et transmises conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/3015;

d) la communication, le traitement, le stockage et l’utilisation des informations obtenues ou fournies dans le cadre de l’échange d’informations et de la coopération prévus à l’article 31 du règlement (UE) 2024/3015.

5. Les informations contenues dans le module «travail forcé» de l’ICSMS sont également utilisées pour la réalisation des évaluations fondées sur les risques prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015 et pour l’identification des produits ou groupes de produits pour lesquels des actes délégués peuvent être adoptés, telle que visée à l’article 27 dudit règlement.

6. L’accès au module «travail forcé» de l’ICSMS est limité aux utilisateurs désignés par la Commission et les autorités compétentes aux fins des chapitres I, III, IV et V du règlement (UE) 2024/3015 et par les autorités douanières aux fins de l’article 7 et du chapitre V, section II, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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