Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléCoordination des enquêtes et assistance mutuelle
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente principale découvre de nouvelles informations conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, elle communique les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:

a) une description détaillée des informations découvertes;

b) dans une annexe, toutes les pièces justificatives pertinentes;

c) le territoire sur lequel le travail forcé est présumé avoir lieu ou avoir eu lieu.

2. Lorsque l’autorité compétente principale sollicite l’aide d’autres autorités compétentes concernées en vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015, elle communique les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:

a) le cas échéant, une référence à l’enquête pour laquelle une aide est sollicitée;

b) l’autorité ou les autorités compétentes dont l’aide est sollicitée;

c) une description détaillée de l’aide sollicitée, y compris, le cas échéant, pour contacter des opérateurs économiques comme le prévoit l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015.

3. Une autorité compétente qui a un intérêt dans une enquête menée par une autre autorité compétente et qui souhaite y être étroitement associée au titre de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015 communique les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:

a) le cas échéant, une référence à l’enquête à laquelle la demande se rapporte;

b) l’autorité compétente principale chargée de l’enquête;

c) une description détaillée des motifs de la demande.

4. Lorsque la Commission ou une autorité compétente demande des informations à d’autres autorités compétentes aux fins de l’article 16 du règlement (UE) 2024/3015, elle communique, conformément à l’article 16, paragraphe 5, dudit règlement, les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:

a) le cas échéant, une référence à l’enquête à laquelle la demande se rapporte;

b) l’autorité ou les autorités compétentes auxquelles l’information est demandée;

c) une description détaillée des informations recherchées;

d) toute pièce justificative;

e) le délai de réponse, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3015.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).