Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléCommunication des décisions relatives aux violations et des informations relatives au retrait et à la mise hors circuit des produits
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →

1. Lorsque l’autorité compétente principale communique une décision établissant, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015, une violation de l’article 3 dudit règlement aux autres autorités compétentes et à la Commission, le cas échéant, conformément à l’article 20, paragraphe 7, dudit règlement, elle communique les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:

a) une référence à l’enquête sur laquelle porte la décision;

b) l’état d’avancement de l’enquête («décision adoptée»);

c) les informations permettant d’identifier le ou les produits faisant l’objet de la décision;

d) des informations sur le ou les opérateurs économiques destinataires de la décision, y compris leur nom et leur adresse d’établissement;

e) un résumé des motifs de l’adoption de la décision;

f) une mention indiquant si l’injonction prévue dans la décision exige l’une des actions suivantes:

i) le retrait des produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et la mise hors circuit de tout ou partie de ces produits;

ii) la rétention de ce ou ces produits en application de l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement;

g) la date d’expiration du délai fixé dans la décision pour que le ou les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/3015;

h) une copie électronique de la décision qui a été adoptée.

2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente principale d’un État membre communique toute décision établissant, conformément à l’article 20, paragraphe 4, dudit règlement, une violation de l’article 3 dudit règlement aux autorités douanières suivantes, en utilisant les moyens de communication suivants:

a) avant la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: aux autorités douanières de cet État membre, en utilisant des protocoles nationaux à convenir entre l’autorité compétente principale et les autorités douanières de cet État membre;

b) après la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: à toutes les autorités douanières, au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS, à partir duquel la décision adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 4, dudit règlement est automatiquement communiquée à l’environnement de gestion des risques en matière douanière.

Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités douanières d’un État membre auxquelles une décision visée au premier alinéa a été communiquée au moyen de protocoles nationaux communiquent cette décision aux autorités douanières des autres États membres en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015.

3. Aux fins de la communication aux autorités douanières d’une décision visée au paragraphe 2 avant la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, elle communique cette décision aux autorités douanières en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

4. Aux fins des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente concernée communique sans retard injustifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, le cas échéant, au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS, les informations suivantes:

a) la date à laquelle le processus de retrait et de mise hors circuit des produits est achevé, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015;

b) la date à laquelle des sanctions ont été appliquées en cas de non-respect de la décision, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).