1. Lorsque l’autorité compétente principale communique une décision établissant, conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/3015, une violation de l’article 3 dudit règlement aux autres autorités compétentes et à la Commission, le cas échéant, conformément à l’article 20, paragraphe 7, dudit règlement, elle communique les informations suivantes par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS:
a) une référence à l’enquête sur laquelle porte la décision;
b) l’état d’avancement de l’enquête («décision adoptée»);
c) les informations permettant d’identifier le ou les produits faisant l’objet de la décision;
d) des informations sur le ou les opérateurs économiques destinataires de la décision, y compris leur nom et leur adresse d’établissement;
e) un résumé des motifs de l’adoption de la décision;
f) une mention indiquant si l’injonction prévue dans la décision exige l’une des actions suivantes:
i) le retrait des produits mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union et la mise hors circuit de tout ou partie de ces produits;
ii) la rétention de ce ou ces produits en application de l’article 20, paragraphe 5, dudit règlement;
g) la date d’expiration du délai fixé dans la décision pour que le ou les opérateurs économiques se conforment aux injonctions, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/3015;
h) une copie électronique de la décision qui a été adoptée.
2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente principale d’un État membre communique toute décision établissant, conformément à l’article 20, paragraphe 4, dudit règlement, une violation de l’article 3 dudit règlement aux autorités douanières suivantes, en utilisant les moyens de communication suivants:
a) avant la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: aux autorités douanières de cet État membre, en utilisant des protocoles nationaux à convenir entre l’autorité compétente principale et les autorités douanières de cet État membre;
b) après la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: à toutes les autorités douanières, au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS, à partir duquel la décision adoptée en vertu de l’article 20, paragraphe 4, dudit règlement est automatiquement communiquée à l’environnement de gestion des risques en matière douanière.
Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités douanières d’un État membre auxquelles une décision visée au premier alinéa a été communiquée au moyen de protocoles nationaux communiquent cette décision aux autorités douanières des autres États membres en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015.
3. Aux fins de la communication aux autorités douanières d’une décision visée au paragraphe 2 avant la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, elle communique cette décision aux autorités douanières en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
4. Aux fins des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente concernée communique sans retard injustifié aux autres autorités compétentes et à la Commission, le cas échéant, au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS, les informations suivantes:
a) la date à laquelle le processus de retrait et de mise hors circuit des produits est achevé, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015;
b) la date à laquelle des sanctions ont été appliquées en cas de non-respect de la décision, conformément à l’article 23, paragraphe 2, dudit règlement.