L’autorité compétente principale qui a adopté une décision contenant une injonction de retrait ou de mise hors circuit la communique aux autorités de surveillance du marché et aux autres autorités pertinentes, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3015, au moyen d’une copie électronique de la décision contenant cette injonction de retrait ou de mise hors circuit.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléCommunication des injonctions de retrait et de mise hors circuit des produits aux autorités de surveillance du marché et aux autres autorités pertinentes
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.