Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléCommunication du retrait ou de la modification d’une décision à la suite d’un réexamen
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →

1. Aux fins des articles 20, 21 et 23 du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente principale communique à la Commission, le cas échéant, et aux autres autorités compétentes, par l’intermédiaire du module «travail forcé» de l’ICSMS, les informations suivantes sur tout retrait ou toute modification d’une décision adoptée en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2024/3015, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 21 dudit règlement:

a) une référence à la décision adoptée en vertu de l’article 20 du règlement (UE) 2024/3015 qui a fait l’objet du réexamen, comprenant des informations qui permettent d’identifier le ou les produits faisant l’objet de la décision et le ou les opérateurs économiques destinataires de celle-ci, y compris leur nom et leur adresse d’établissement;

b) une copie électronique de la décision qu’elle a prise conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015 en ce qui concerne la demande de réexamen, y compris toute modification ou tout retrait d’une décision établissant une violation, conformément à l’article 21, paragraphe 3, dudit règlement;

c) dans le cas d’un contrôle juridictionnel en vertu de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3015, le résultat de ce contrôle juridictionnel, y compris une copie de la décision judiciaire correspondante, une indication précise quant au fait que la décision adoptée en vertu de l’article 20 dudit règlement aurait été partiellement ou totalement annulée et un résumé des motifs sous-jacents;

d) la date à laquelle le retrait de la décision ou les modifications qui y sont apportées prennent effet.

2. Aux fins de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/3015, l’autorité compétente principale d’un État membre, à la suite d’un réexamen effectué conformément à l’article 21 dudit règlement, communique le retrait ou la modification d’une décision adoptée en vertu de l’article 20 dudit règlement aux autorités douanières suivantes, par les moyens de communication suivants:

a) avant la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: aux autorités douanières de cet État membre, en utilisant des protocoles nationaux à convenir entre l’autorité compétente principale et les autorités douanières de cet État membre;

b) après la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015: à toutes les autorités douanières, au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS, à partir duquel le retrait ou la modification de ces décisions sont automatiquement communiqués à l’environnement de gestion des risques en matière douanière.

Aux fins du premier alinéa, point a), les autorités douanières d’un État membre auxquelles le retrait ou la modification d’une décision visée au premier alinéa ont été communiqués au moyen de protocoles nationaux communiquent ce retrait ou cette modification aux autorités douanières des autres États membres en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015.

3. Lorsque la Commission agit en tant qu’autorité compétente principale, elle communique aux autorités douanières, jusqu’à la mise en service de l’interconnexion visée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015, le retrait ou la modification d’une décision, comme le prévoit le paragraphe 2, en l’enregistrant dans l’environnement de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/3015.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).