Version d'origine : acte du 24/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
IntituléDurées de conservation des données à caractère personnel contenues dans les informations communiquées dans le module «travail forcé» de l’ICSMS
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0903)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →
La Commission veille à ce que les données à caractère personnel contenues dans les informations saisies dans le module «travail forcé» de l’ICSMS et conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées soient conservées dans l’ICSMS pendant 10 ans à compter des événements suivants:
1) La communication de la clôture d’une enquête préliminaire, telle que visée à l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2024/3015.
2) La communication de la clôture d’une enquête, telle que visée à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/3015.
3) La communication d’une décision relative à une violation, telle que visée à l’article 20, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/3015.
4) La communication du retrait ou de la modification d’une décision établissant une violation de l’article 3 du règlement (UE) 2024/3015 conformément aux articles 20, 21 et 23 dudit règlement.
5) Les données à caractère personnel contenues dans les communications du module «travail forcé» de l’ICSMS sont automatiquement supprimées le dernier jour de la période de conservation visée aux points a), b), c) et d).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.