(1) Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3015, le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil, connu sous le nom de système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ci-après l’«ICSMS»), doit être utilisé aux fins des chapitres I («Dispositions générales»), III («Enquêtes»), IV («Décisions») et V («Exécution») du règlement (UE) 2024/3015, conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 7, paragraphe 7, point a), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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