(16) Afin que les données à caractère personnel contenues dans les informations communiquées dans le module «travail forcé» de l’ICSMS et les données à caractère personnel relatives aux personnes physiques désignées comme utilisateurs de l’ICSMS soient effacées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles avaient été introduites dans le système, et compte tenu de la nécessité de disposer de données pour la réalisation des évaluations fondées sur les risques visées à l’article 14, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2024/3015, ainsi que de la durée des éventuelles procédures de réexamen et de recours visées à l’article 21 du même règlement, les durées de conservation de ces données devraient être fixées dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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