(18) En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le module «travail forcé» de l’ICSMS, la Commission devrait être considérée comme un responsable conjoint du traitement au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, tandis que les autorités compétentes devraient constituer des responsables conjoints du traitement au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. La Commission devrait conclure un accord de responsabilité conjointe avec les autorités compétentes afin d’établir les responsabilités respectives et de garantir le respect des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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