Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2026/903EUR-Lex →

(18) En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le module «travail forcé» de l’ICSMS, la Commission devrait être considérée comme un responsable conjoint du traitement au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725, tandis que les autorités compétentes devraient constituer des responsables conjoints du traitement au titre de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679. La Commission devrait conclure un accord de responsabilité conjointe avec les autorités compétentes afin d’établir les responsabilités respectives et de garantir le respect des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).