(2) En vue de permettre les communications entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, entre les autorités compétentes elles-mêmes et entre les autorités compétentes et les autorités douanières aux fins de la mise en œuvre et de l’application des dispositions pertinentes du règlement (UE) 2024/3015, il convient de créer un nouveau module sur le travail forcé dans le système d’information et de communication visé à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après le «module “travail forcé” de l’ICSMS»). La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières doivent utiliser ce module «travail forcé» de l’ICSMS aux fins de ces communications.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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