(20) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/3015,
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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