(3) Afin de garantir l’application et la mise à exécution effective du règlement (UE) 2024/3015, la Commission et les autorités compétentes devraient également être en mesure d’accéder aux informations figurant dans le module «travail forcé» de l’ICSMS et de les utiliser à d’autres fins que les communications, y compris pour la réalisation d’évaluations fondées sur les risques, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2024/3015, et pour l’identification des produits ou groupes de produits conformément à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement. Pour la même raison, les autorités douanières devraient également pouvoir accéder aux informations figurant dans le module «travail forcé» de l’ICSMS et les utiliser aux fins de l’article 7 et du chapitre V, section II, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.