(4) Afin d’assurer la protection des informations confidentielles contenues dans le module «travail forcé» de l’ICSMS, en particulier les informations partagées au cours des enquêtes, l’accès au module «travail forcé» de l’ICSMS devrait être limité aux utilisateurs désignés par la Commission et les autorités compétentes aux fins des chapitres I, III, IV et V du règlement (UE) 2024/3015 ainsi qu’aux utilisateurs désignés par les autorités douanières aux fins de l’article 7 et du chapitre V, section II, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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