(7) Afin de parvenir à une application effective et efficace de l’article 16 du règlement (UE) 2024/3015 et, en particulier, à une coopération étroite entre la Commission et les autorités compétentes ainsi qu’à une assistance mutuelle au cours des enquêtes conformément à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, il est nécessaire de définir dans le présent règlement le détail des informations que l’autorité compétente principale ou d’autres autorités compétentes doivent communiquer au moyen du module «travail forcé» de l’ICSMS dans un format structuré. En particulier, le présent règlement devrait définir les modalités des communications de l’autorité compétente principale ou d’autres autorités compétentes en ce qui concerne le partage d’informations sur les cas présumés de travail forcé, les demandes d’informations et d’aide et les demandes visant à être étroitement associées à une enquête conformément à l’article 16, paragraphes 3 à 7, du règlement (UE) 2024/3015, ainsi que les modalités des communications de l’autorité compétente principale concernant ses conclusions sur la non-ouverture d’une enquête et concernant chaque étape d’une enquête, conformément à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 20, paragraphe 7, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/903 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/903
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0903)
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