1. À l’issue des enquêtes menées conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2024/3005 et avant de présenter le dossier au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF conformément à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement, l’enquêteur énonce, dans son exposé des conclusions, les faits susceptibles de constituer l’infraction, y compris toute circonstance aggravante ou atténuante.
Dans cet exposé, l’enquêteur informe de ses conclusions la personne faisant l’objet de l’enquête et l’invite à présenter des observations écrites conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Dans son projet d’exposé, l’enquêteur fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Il peut prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.
3. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense. Elle joint tout document pertinent prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. Elle peut être assistée par un conseiller de son choix pour rédiger ses observations écrites.
4. L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été envoyé à participer à une audition. Cette personne peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
5. L’enquêteur transmet l’exposé des conclusions finalisé à la personne faisant l’objet de l’enquête.