1. L’enquêteur présente au conseil des autorités de surveillance de l’AEMF les documents suivants:
a) une copie de l’exposé des conclusions qu’il a adressé au fournisseur de notations ESG;
b) une copie des observations écrites formulées par le fournisseur de notations ESG;
c) le procès-verbal des auditions.
2. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime que le dossier présenté par l’enquêteur est incomplet, il le lui renvoie, accompagné d’une demande motivée de documents complémentaires.
3. Lorsque le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF estime, sur la base d’un dossier complet, que les faits décrits dans l’exposé des conclusions ne semblent révéler aucune infraction éventuelle, il prend une décision qui atteste cet état de fait et la notifie à la personne faisant l’objet de l’enquête.
4. Si le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF accepte les conclusions de l’enquêteur, il en informe la personne faisant l’objet de l’enquête. Dans sa communication, il fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour présenter des observations écrites. Il peut prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’existence d’une infraction et sur des mesures de surveillance et l’imposition d’une amende conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) 2024/3005.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle a été envoyé un exposé de ses conclusions à participer à une audition. Cette personne peut être assistée par un conseiller de son choix. Les auditions ne sont pas publiques.
5. Lorsque le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF décide qu’une infraction a été commise par une personne faisant l’objet d’une enquête et a adopté à son égard une décision infligeant une amende conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2024/3005, il notifie immédiatement cette décision à ladite personne.