1. L’AEMF n’inflige pas d’amendes ou d’astreintes aux fournisseurs de notations ESG après l’expiration du délai de prescription de cinq ans.
2. Le délai de prescription visé au paragraphe 1 court à compter du lendemain du jour où l’infraction est commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ces délais ne courent qu’à compter du jour où l’infraction prend fin.
3. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes et d’astreintes est interrompu par tout acte de l’AEMF visant à l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au règlement (UE) 2024/3005. L’interruption de ce délai de prescription prend effet le jour où l’acte est notifié au fournisseur de notations ESG ou à la personne faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure.
4. Chaque interruption visée au paragraphe 3 ouvre un nouveau délai de prescription tel que visé au paragraphe 1. Ce nouveau délai de prescription expire au plus tard le jour où un délai égal au double du délai initial de prescription prend fin sans que l’AEMF ait infligé d’amende ou d’astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle le délai de prescription est suspendu conformément au paragraphe 5.
5. Le délai de prescription pour l’imposition d’amendes est suspendu aussi longtemps que la décision de l’AEMF fait l’objet d’une procédure pendante devant la commission de recours, conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et devant la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2024/3005.