(1) Afin d’assurer le plein effet du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’article 39, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/3005, une personne faisant l’objet d’une enquête de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l’«AEMF») devrait avoir le droit de présenter des observations écrites en réponse aux exposés des conclusions envoyés par l’enquêteur de l’AEMF et par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Cette personne devrait être autorisée à être assistée par un conseiller de son choix.
Règlement délégué (UE) 2026/904 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/904
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/904
Versionacte d'origine du 24/04/2026 (CELEX 32026R0904)
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