(108) En ce qui concerne la demande d’exonération au titre de la destination particulière, la Commission considère qu’aucun nouvel argument n’a été avancé qui serait de nature à infirmer les principales conclusions de son analyse, telles qu’exposées au considérant 106 ci-dessus et sur la base desquelles cette demande a été rejetée. La Commission a par conséquent maintenu sa position. En ce qui concerne la proposition de contingentement, tel qu’exposé au considérant 103 ci-dessus, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse démontrant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des droits antidumping sur les importations d’acide adipique originaire de Chine. Dans ce contexte, la Commission a également examiné la situation des utilisateurs et des importateurs, telle qu’exposée en détail à la section 7.3 du règlement provisoire, laquelle ne justifie donc pas une modulation des droits sous la forme d’un contingent. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/913 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/913
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/913
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0913)
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