(121) Conformément à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base, l’une des conditions pour que les droits soient perçus rétroactivement consiste à établir qu’il existe une nouvelle augmentation substantielle des importations s’ajoutant au niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête. Dans son analyse, la Commission n’a toutefois révélé aucune nouvelle augmentation substantielle des importations en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête. Dans le cadre de cette analyse, la Commission a comparé les volumes d’importations moyens mensuels du produit concerné pour la période allant du mois suivant l’ouverture de l’enquête jusqu’au dernier mois complet précédant l’institution des mesures provisoires (avril-octobre 2025) avec les volumes moyens enregistrés au cours du même laps de temps de la période d’enquête (avril-octobre 2024). La comparaison a montré que les volumes d’importation ont diminué, passant d’une moyenne de 9 621 tonnes par mois à 7 774 tonnes par mois. Des tendances similaires ont été observées en comparant les volumes d’importations moyens mensuels sur la période allant d’avril à octobre 2025 avec la moyenne globale mensuelle sur l’ensemble de la période d’enquête, où les volumes moyens des importations ont diminué, passant de 8 590 tonnes par mois durant l’enquête à 7 774 tonnes par mois.
Règlement d’exécution (UE) 2026/913 · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/913
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/913
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0913)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.