Règlement d’exécution (UE) 2026/913 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/913
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/913
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0913)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) 2026/913EUR-Lex →

(24) Au stade provisoire, la Commission avait établi qu’il existait deux types du sous-produit «cyclohexane»: pur et brut. Le cyclohexane pur présente généralement un degré de pureté de 99 % (et jusqu’à 99,9 %), qui est le degré nécessaire à la production d’acide adipique. Le cyclohexane d’une pureté inférieure à 99 % (et ne se prêtant pas à une utilisation directe dans la production d’acide adipique) a été qualifié de «brut» par la Commission pour le distinguer du cyclohexane pur et raffiné.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).