(18) Au stade de la plainte, l’appréciation du caractère suffisant des preuves d’un préjudice nécessite l’examen, entre autres, des facteurs pertinents décrits à l’article 5, paragraphe 2, point d), du règlement de base. L’article 5, paragraphe 2, du règlement de base n’exige pas que tous les facteurs de préjudice énumérés à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement présentent une détérioration pour qu’il soit possible d’établir un préjudice important. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. Dès lors, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs présentent une détérioration pour que l’existence de preuves suffisantes d’un préjudice soit établie, et il n’était pas non plus nécessaire que tous soient examinés dans la plainte.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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