(20) L’argument relatif à la détermination des volumes et des valeurs au stade de la plainte a déjà été examiné au considérant 10. En ce qui concerne plus particulièrement les importations en provenance de Chine et l’évolution de la situation de l’industrie de l’Union, selon les éléments de preuve fournis dans la plainte, entre 2021 et 2024, les importations en volume ont augmenté de 29 %, ce qui s’est traduit par une part de marché de 59 % en 2024 (contre 58 % en 2020). En outre, selon les éléments de preuve fournis dans la plainte, ces importations ont été effectuées à des prix de dumping qui sous-cotaient largement les prix de l’industrie de l’Union (de 22 % en 2024) et les marges de préjudice calculées dans la plainte étaient d’environ 80 %. Il semble que cette situation ait eu un effet préjudiciable sur la situation de l’industrie de l’Union, qui s’est manifesté par exemple par une baisse des volumes de production ou du taux d’utilisation ou par une détérioration des résultats financiers; en effet, la marge bénéficiaire des plaignants a diminué de 23 points de pourcentage au cours de la période considérée, ce qui a entraîné des pertes en 2024.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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