(257) Toutefois, en ce qui concerne la propriété des matières premières, le groupe Shuangta n’a fourni aucun élément de preuve de nature à confirmer son allégation. Par conséquent, celle-ci a été rejetée. De même, en ce qui concerne la référence au groupe spécial et à l’article 2, paragraphe 5 du règlement de base, la Commission a rappelé que, dans son rapport, le groupe spécial avait souligné qu’il pouvait ne pas y avoir une seule juste répartition des frais. La répartition des frais est juste lorsqu’elle est appropriée aux faits et circonstances propres au producteur et au produit en question. La Commission ayant considéré que les registres, bien qu’ils soient traditionnellement utilisés, ne reflétaient pas raisonnablement les frais liés à la production et à la vente, dès lors que les données sur lesquelles leur méthode s’appuyait n’étaient pas exactes, elle ne pouvait pas se fonder sur les valeurs comptables et les coûts finaux des pois jaunes secs triés. Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve attestant le transfert des pois jaunes à la société liée, la valeur réelle des ventes correspondantes n’a pas pu être établie de manière fiable et, partant, les coûts enregistrés des produits semi-finis, à savoir les pois jaunes secs triés, ont également été considérés comme non fiables. La Commission a donc rejeté la méthode de répartition des coûts fondée sur la valeur des produits semi-finis.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 257
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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