(266) Un ajustement a été opéré pour tenir compte des commissions au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, pour le groupe Shuangta et le groupe Sanjia et leurs négociants liés. Les deux négociants étaient responsables des relations avec les clients, en particulier de l’établissement et du maintien des contacts avec les clients. Le personnel des négociants liés était également chargé de la gestion des commandes et des transactions ainsi que de l’organisation du transport, du fret et de l’assurance des ventes. En effet, les sociétés concernées ont dégagé un bénéfice pour leurs services et ont négocié un large éventail de marchandises autres que le produit concerné. La Commission a donc conclu que les négociants agissaient en tant qu’agents travaillant sur la base de commissions. Compte tenu de la relation entre les négociants et les producteurs, la Commission a fixé le montant des commissions sur la base des frais VAG des négociants liés et d’une marge bénéficiaire théorique de 6,89 %. Les deux groupes ont réalisé une part significative de leurs ventes directes au moyen de leurs propres départements de vente internes; il a donc été considéré que les négociants liés n’agissaient pas en tant que département de vente externalisé.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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