(270) Conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, la Commission devrait calculer une marge de dumping moyenne pondérée sur la base des marges de dumping établies pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans toutefois tenir compte de la marge établie dans les circonstances visées à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, en l’espèce, la marge pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, a été établie sur la base de la marge du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon dont la marge de dumping a été établie sans tenir compte des circonstances visées à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 270
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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