Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
RéférenceConsidérant 309 du règlement d’exécution (UE) 2026/916EUR-Lex →

(309) Cette croissance ne se reflète pas dans l’évolution de la part de marché, qui a globalement diminué au cours de la période considérée, alors que la consommation de l’Union a augmenté au cours de la même période. Ainsi, la part de marché de l’industrie de l’Union a fluctué, passant de 59 % en 2022 à 44 % en 2023, avant d’augmenter à 49 % en 2024 et à 56 % au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, la part de marché de l’industrie de l’Union a donc reculé de 4 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).