(309) Cette croissance ne se reflète pas dans l’évolution de la part de marché, qui a globalement diminué au cours de la période considérée, alors que la consommation de l’Union a augmenté au cours de la même période. Ainsi, la part de marché de l’industrie de l’Union a fluctué, passant de 59 % en 2022 à 44 % en 2023, avant d’augmenter à 49 % en 2024 et à 56 % au cours de la période d’enquête. Dans l’ensemble, la part de marché de l’industrie de l’Union a donc reculé de 4 %.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 309
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.