Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
RéférenceConsidérant 333 du règlement d’exécution (UE) 2026/916EUR-Lex →

(333) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’évolution de la consommation de l’Union et l’évolution du coût de production due à l’augmentation des coûts des matières premières et de l’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).