(357) Dans leurs réponses au questionnaire, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et la coalition ad hoc des producteurs de protéine de pois de l’Union ont affirmé qu’il existait, en l’espèce, des éléments plaidant en faveur de la suppression de la règle du droit moindre au titre de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Concrètement, ils ont affirmé que les pois, qui représentent plus de 17 % du coût de production de la protéine de pois, faisaient l’objet d’une réduction ou d’une annulation du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Chine. Toutefois, aucune de ces parties n’a fourni d’éléments de preuve démontrant que le prix chinois des pois était inférieur au prix pratiqué sur les marchés internationaux représentatifs, comme l’exige le règlement de base. Dès lors, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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