(367) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’Organisation internationale du travail énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur la base des éléments de preuve disponibles, la Commission a déterminé un coût supplémentaire de 300 EUR par tonne, duquel elle a déduit le coût réel de l’engagement de respecter ces conventions pendant la période d’enquête, à savoir 265 EUR par tonne, soit un résultat de 35 EUR par tonne. Cette différence a été ajoutée au prix non préjudiciable mentionné au considérant 366.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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