Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article

Article considérant 370

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
RéférenceConsidérant 370 du règlement d’exécution (UE) 2026/916EUR-Lex →

(370) Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations originaires du pays concerné» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 268 à 273).

| Pays | Société | Marge de dumping (en %) | Marge de préjudice (en %)

| République populaire de Chine | Groupe Sanjia | 40,5 | 81,9

| Groupe Shuangta | 67,4 | 130,8

| Autres sociétés ayant coopéré | 40,5 | 81,9

| Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine | 67,4 | 130,8

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).