(6) Le 22 octobre 2025, les services de la Commission ont rejeté la demande d’enregistrement en tant que partie intéressée présentée par NiHTEK Corp Limited (ci-après «NiHTEK»), au motif que, selon la déclaration de la société, celle-ci ne produisait ni ne vendait le produit soumis à l’enquête et qu’elle était liée à un producteur-exportateur chinois. NiHTEK a demandé au conseiller-auditeur de réexaminer la situation. Après des précisions supplémentaires, le conseiller-auditeur a noté que la définition du produit soumis à l’enquête [défini comme «protéine de pois à forte teneur en protéines, contenant plus de 65 % de protéines sur la base du poids sec, englobant tous les types de protéine de pois dérivée de pois (y compris jaunes et verts), sous toute forme physique [y compris solide (par exemple, poudre) et liquide (en solution)], texturée ou non»] se limitait à la teneur en protéines de pois, et non à la teneur générale en protéines (par conséquent, le seuil de 65 % de teneur en protéines ne fait pas référence aux protéines en général). Les mélanges sont exclus de la définition si leurs propriétés initiales physiques, chimiques et autres ont été modifiées. NiHTEK n’a donc pas été considérée comme une partie intéressée à la procédure, étant donné qu’elle ne produisait ni ne vendait le produit soumis à l’enquête (mais un produit en aval). Il a été conseillé à la société de transmettre ses éventuelles observations par l’intermédiaire de l’exportateur chinois concerné.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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