(8) La Commission a fait remarquer d’emblée qu’elle avait procédé à son examen de la plainte conformément à l’article 5 du règlement de base et qu’elle avait conclu que les conditions de l’ouverture d’une enquête étaient réunies, c’est-à-dire qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve pour ouvrir l’enquête. En l’absence de preuve du contraire, les allégations de la CCC selon lesquelles la Commission n’a pas examiné la plainte étaient dénuées de fondement. En outre, étant donné que la plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve justifiant l’ouverture de l’enquête, il n’était pas nécessaire que la Commission recueille des informations supplémentaires, comme le laisse entendre la CCC.
Règlement d’exécution (UE) 2026/916 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/916
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/916
Versionacte d'origine du 27/04/2026 (CELEX 32026R0916)
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