1. Chaque mécanisme officiellement désigné fournit à l’ESAP les informations réglementées visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2023/2859 dans les délais fixés à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1339.
2. Les mécanismes officiellement désignés fournissent à l’ESAP les métadonnées visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/1339, y compris toutes les métadonnées que les émetteurs leur communiquent en vertu de l’article 23 bis de la directive 2004/109/CE.
3. Chaque mécanisme officiellement désigné met à disposition de l’ESAP toutes les versions linguistiques des documents qui sont diffusés par les émetteurs et qu’il stocke conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.
4. Lorsqu’un émetteur rectifie et communique à nouveau des informations à un mécanisme officiellement désigné, celui-ci met à la disposition de l’ESAP le document communiqué à nouveau et les métadonnées qui l’accompagnent dans les délais fixés à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/1339.
5. Les mécanismes officiellement désignés ne facturent pas à l’AEMF la communication des informations réglementées, des métadonnées ni, le cas échéant, du cachet électronique qualifié, ni les éventuels coûts qu’ils ont supportés pour la connexion avec l’ESAP.