(3) La directive (UE) 2023/2864 a également inséré l’article 23 bis dans la directive 2004/109/CE afin de préciser que l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est le mécanisme officiellement désigné en vertu de l’article 21, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE.
Règlement délégué (UE) 2026/971 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/971
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/971
Versionacte d'origine du 04/05/2026 (CELEX 32026R0971)
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