1. Aux fins de l’adoption de la décision de recertification visée à la section 4.11, quatrième paragraphe, de l’annexe VII du règlement (UE) 2017/745 et à la section 4.11, quatrième paragraphe, de l’annexe VII du règlement (UE) 2017/746, l’organisme notifié limite les activités de recertification dans le cadre de ses procédures documentées à l’évaluation de la documentation visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, et à l’article 6, paragraphe 1, selon le cas.
2. L’organisme notifié veille à ce que, dans le cadre de ses procédures documentées, une décision soit prise et à ce que les certificats soient à nouveau délivrés dans un délai maximal de vingt jours, à compter du jour suivant celui où l’examen final visé à l’article 5, paragraphe 4, point f), ou à l’article 6, paragraphe 1, point g), du présent règlement, selon le cas, est achevé et jusqu’au jour où les certificats sont délivrés et introduits dans Eudamed, conformément à la section 4.8 de l’annexe VII du règlement (UE) 2017/745 ou à la section 4.8 de l’annexe VII du règlement (UE) 2017/746, selon le cas.
3. Lorsque la décision de renouvellement du certificat est prise moins de trois mois avant la date d’expiration de ce dernier, par dérogation au paragraphe 2, le délai maximal de vingt jours commence à courir trois mois avant la date d’expiration dudit certificat.